Libre prestation des services: la Commission prend des mesures pour
lever les obstacles à la prestation de services de paris sportifs en France, en
Grèce et en Suède
La Commission européenne a pris des mesures
afin de mettre un terme à certaines entraves à la libre prestation des services
de paris sportifs en France, en Grèce et en Suède. Après avoir examiné les
réponses de la France et de la Suède aux lettres de mises en demeure envoyées
en avril et octobre 2006 , la Commission a officiellement demandé à ces deux
pays de modifier leur législation. Les demandes officielles prendront la forme
d'«avis motivés», qui constituent la deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. En l'absence de réponse
satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour
de justice des Communautés européennes. Par ailleurs, la Commission a décidé
d'envoyer à la Grèce une demande officielle de renseignements sur les
restrictions que la législation nationale impose à la prestation de services de
paris sportifs. Cette demande prend la forme d'une lettre de mise en demeure,
la première étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du
traité CE. La Grèce dispose d'un délai de réponse de deux mois.
France et Suède
Les précédentes lettres de mise
en demeure de la Commission avaient pour but de vérifier si les restrictions
concernées étaient compatibles avec l'article 49 du traité CE, qui
garantit la libre prestation de services. La Commission a estimé que ces
restrictions n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire existant et
que les États membres n'avaient pas démontré que les mesures qu'ils ont prises
pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires,
adéquates et non discriminatoires. En outre, de l'avis de la Commission, les
organismes nationaux existants ne peuvent être considérés comme étant sans but
lucratif puisqu'ils sont soumis à des objectifs stricts en matière de chiffre
d'affaires annuel et qu'ils font souvent appel à des points de vente privés
pour commercialiser leurs divers services de paris. La Commission a examiné la
prestation transfrontalière de services de paris sportifs, mais aussi des
questions telles que la publicité et le parrainage.
En France, les dispositions
législatives nationales qui font actuellement l'objet d'un examen par la
Commission ont mené à des menaces de poursuites et à des condamnations pénales
de directeurs de sociétés de paris sportifs titulaires de licences dans
d'autres États membres. Ces dispositions ont également influé sur des accords
de parrainage dans le domaine du football et plus récemment, elles ont mené à
l'exclusion d'une équipe cycliste de certaines courses.
Grèce
De même que pour les précédentes
affaires de paris sportifs, la Commission souhaite vérifier si les mesures
nationales concernées sont compatibles avec l'article 49 du traité CE, qui
garantit la libre prestation de services.
Contexte
La décision de la Commission de
vérifier la compatibilité des mesures en question avec le droit communautaire
est fondée sur les plaintes de certains prestataires de services contre dix
États membres et sur les informations recueillies par les services de la
Commission. À l'exception de l'Autriche, où la plainte porte sur la législation
des casinos, toutes les plaintes concernent les restrictions qui s'appliquent à
la prestation de services de paris sportifs, notamment l'obligation d'obtenir
une concession ou une licence d'État et ce, même pour un prestataire titulaire
d'une licence en bonne et due forme dans un autre État membre. Dans certains
cas, des restrictions s'appliquent également à la promotion ou à la publicité
des services, ainsi qu'à la possibilité, pour les citoyens de l'État membre
concerné, de participer aux paris. La Commission a discuté avec tous les États
membres des restrictions qui ont été imposées et elle a été satisfaite des
réponses positives qu'ont fourni certains d'entre eux, notamment l'Italie et
l'Autriche. D'autres discussions sont prévues, l'objectif étant de parvenir
pour tous les États membres à des solutions satisfaisantes et concrètes.
Selon un précédent arrêt de la
Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction répondant à des
objectifs d'intérêt général tels que la protection des consommateurs doit être
«cohérente et systématique» dans la manière dont elle limite les activités de
paris. Un État membre ne peut invoquer la nécessité de limiter l'accès de ses
citoyens aux services de paris si, dans le même temps, il les incite à
participer aux loteries nationales, aux jeux de hasard ou aux paris qui
bénéficient aux finances de l'État.
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